Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
10. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 10; D. 871-2020, a. 2.
10. Est admissible à une déclaration de conformité, l’activité visée au paragraphe 2 de l’article 3 relative au traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les substances minérales de surface ne sont pas lavées dans la carrière ou la sablière;
2°  la quantité de substances minérales de surface traitées annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques.
Pour que l’activité visée au premier alinéa soit admissible à une déclaration de conformité, le déclarant doit également joindre à sa déclaration effectuée conformément à l’article 11 le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
D. 236-2019, a. 10.
En vig.: 2019-04-18
10. Est admissible à une déclaration de conformité, l’activité visée au paragraphe 2 de l’article 3 relative au traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les substances minérales de surface ne sont pas lavées dans la carrière ou la sablière;
2°  la quantité de substances minérales de surface traitées annuellement n’excède pas 100 000 tonnes métriques.
Pour que l’activité visée au premier alinéa soit admissible à une déclaration de conformité, le déclarant doit également joindre à sa déclaration effectuée conformément à l’article 11 le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
D. 236-2019, a. 10.